Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 6

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5.
Cette commission comprend vingt membres, à savoir :
1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;
2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.
En fonction des cas prévus aux articles 5, 7, 10 et 27, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.
Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévuesà l'

article 5

.

Cette commission comprend vingt membres, à savoir :

1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaireset deux membres suppléants. Ils sontélus pour une durée de cinq ans renouvelable une foispar les personnels appartenant à chaque spécialité ;

2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La commission d'évaluation scientifique est consultéedans les cas prévus aux articles

5

,

7

,

10

et

27

.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.

En fonction des cas prévus aux articles

5

,

7

,

10

et

27

, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.

Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 21 août 2007

Il est institué pour chaque spécialité prévue à l'

article 5

ci-dessus une commission d'évaluation scientifique.

Chaque commission comprend quatorze membres, à savoir :

a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine, dont deux appartenant à la spécialité concernée et un à chacune des autres spécialités, élus, pour une durée de cinq ans non renouvelable *mandat*, par les personnels appartenant à cette spécialité ;

b) Sept personnalités qualifiées nommées pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les commissions d'évaluation sont consultées dans les cas prévus aux articles

5

,

7

,

10

et

27

du présent décret.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions.