Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 8

Créé le 1 janvier 1990

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.