Décret n°90-404 du 16 mai 1990

Article 3

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-788 du 28 août 2013art. 36

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au samedi 31 août 2013

Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du codedu patrimoine.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou

Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.

Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.

Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mardi 21 août 2007

Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application de l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires relatifs au patrimoine, et notamment des lois du 31 décembre 1913, du 23 juin 1941, du 27 septembre 1941, de l'ordonnance du 13 juillet 1945, du décret du 31 août 1945, de la loi du 3 janvier 1979, de la loi du 15 juillet 1980 susvisés.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés. Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.

Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.