Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des établissements publics ou des services à compétence nationale.
Ils peuvent se voir confier des missions particulières portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée. Ces missions peuvent avoir un caractère administratif, scientifique, technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.