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Décret n°90-404 du 16 mai 1990

TITRE VII : Mesures transitoires

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs en chef des musées de France, les conservateurs en chef d'archives, les inspecteurs en chef des monuments historiques et les conservateurs de 1re classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques sont intégrés dans le grade de conservateur en chef du patrimoine à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Conservateurs en chef des musées de France, conservateurs en chef d'archives, inspecteurs en chef des monuments historiques, conservateurs de 1re classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques
Conservateurs en chef
5e échelon.
5e échelon. - Ancienneté conservée.
4e échelon.
4e échelon. - Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
3e échelon.
3e échelon. - Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
2e échelon.
2e échelon. - Ancienneté conservée.
1er échelon.
1er échelon. - Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

Créé le 1 janvier 1990

Les inspecteurs de 1re classe des monuments historiques sont intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Inspecteurs de 1re classe
Conservateurs du patrimoine de 1re classe
5e échelon.
5e échelon. - Sans ancienneté.
4e échelon.
Echelon provisoire. - Durée 1 an.
3e échelon.
4e échelon. - Sans ancienneté.
2e échelon.
3e échelon. - Sans ancienneté.
1er échelon.
Echelon provisoire. - Durée 6 mois.

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs de musée de 1re classe, les conservateurs d'archives de 1re classe et les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques de 2e classe sont intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Conservateurs des musées de France de 1re classe, conservateurs d'archives de 1re classe, conservateurs de 2e classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques
Conservateurs du patrimoine de 1re classe
6e échelon.
5e échelon. - Ancienneté conservée.
5e échelon (conservateur d'archives de 1re classe).
5e échelon. - Ancienneté conservée.
5e échelon.
5e échelon sans ancienneté.
4e échelon.
Echelon provisoire. - Durée 1 an.
3e échelon.
4e échelon sans ancienneté.
2e échelon.
3e échelon sans ancienneté.
1er échelon.
Echelon provisoire. - Durée 6 mois.

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs de musée de 2e classe, les conservateurs d'archives de 2e classe, les inspecteurs des monuments historiques de 2e classe et les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques de 3e classe sont intégrés dans le corps de conservateurs du patrimoine à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Conservateurs de musées de France de 2e classe, conservateurs d'archives de 2e classe, inspecteurs des monuments historiques de 2e classe, conservateurs de 3e classe de l'inventaire général et des fouilles archéologiques
Conservateurs du patrimoine
de 1re classe
6e échelon. - Ancienneté supérieure à 1 an.
2e échelon. - Ancienneté conservée dans la limite de 1 an.
Conservateurs du patrimoine
de 2e classe
6e échelon. - Ancienneté inférieure à 1 an.
3e échelon. - Ancienneté conservée.
5e échelon. - Ancienneté supérieure à 1 an.
3e échelon. - Sans ancienneté.
5e échelon. - Ancienneté inférieure à 1 an.
Echelon provisoire, durée 6 mois.
4e échelon.
2e échelon. - Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.
3e échelon.
1er échelon. - Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
2e échelon.
1er échelon. - Sans ancienneté.
1er échelon (conservateur titulaire).
1er échelon. - Sans ancienneté.
1er échelon (conservateur stagiaire).
Echelon de stage. - Ancienneté conservée (conservateur stagiaire).

Créé le 1 janvier 1990

Les conservateurs d'archives en fonctions au ministère de la défense régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et les conservateurs d'archives en fonctions au ministère des affaires étrangères régis par le décret du 12 mars 1970 susvisé sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine sur leur demande qui doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Ils seront reclassés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 28, 30 et 31 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1990

Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et après avis de la commission spéciale d'intégration prévue à l'article 36 ci-dessous les personnels suivants :
  • conservateur du musée instrumental au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ;
  • conservateur de 2e classe au musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ;
  • conservateurs régionaux des Bâtiments de France ;
  • conservateurs régionaux des monuments historiques ;
  • conservateurs au Musée national d'art moderne (centre Georges-Pompidou) ;
  • conservateurs au musée de l'armée ;
  • conservateurs au musée de la marine ;
  • conservateurs du musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
  • directeurs de circonscription des antiquités ;
  • inspecteurs principaux des beaux-arts.

Créé le 1 janvier 1990

Les fonctionnaires occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus, intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application des dispositions du même article et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de conservateur du patrimoine de 1re classe à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conservateur du patrimoine de 1re classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.

Créé le 1 janvier 1990

Les agents non titulaires de l'Etat occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 33 ci-dessus et intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine en application du même article sont nommés au 1er échelon du grade de conservateur de 2e classe, sans ancienneté.
Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 1er échelon de conservateur du patrimoine de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice en application du décret du 4 août 1947 susvisé.

Créé le 1 janvier 1990

La commission spéciale d'intégration pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine prévue à l'article 33 ci-dessus est composée comme suit :
  • le directeur de l'administration générale, président ;
  • le directeur général des Archives de France ;
  • le directeur du patrimoine ;
  • le directeur des musées de France ;
  • le délégué aux arts plastiques ;
  • cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en matière de conservation du patrimoine.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités de fonctionnement de la commission spéciale d'intégration.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 décembre 2001 au 21 août 2007

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 11 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateur stagiaire de l'Institut national du patrimoine est fixée comme suit :
  • à trente-cinq ans pour l'année 1990 ;
  • à trente-quatre ans pour l'année 1991 ;
  • à trente-trois ans pour l'année 1992 ;
  • à trente-deux ans pour l'année 1993 ;
  • à trente et un ans pour l'année 1994.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 décembre 2001 au 21 août 2007

Les concours de recrutement au titre de l'année 1990 auront lieu suivant les modalités qui étaient applicables avant la date d'effet du présent décret aux concours de recrutement dans les corps des conservateurs des musées de France, des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques et des inspecteurs des monuments historiques.
Les candidats admis aux concours seront nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine et soumis aux dispositions du présent décret.
Ils sont affectés à l'Institut national du patrimoine dans la spécialité correspondant à la discipline du concours auquel ils ont été admis.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 décembre 2001 au 21 août 2007

Les conservateurs stagiaires des corps de la conservation des musées de France, de l'inspection des monuments historiques et de la conservation de l'inventaire général et des fouilles archéologiques en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine et poursuivent leur formation dans les conditions qui leur étaient applicables avant la date d'effet du présent décret.
Les élèves fonctionnaires de l'Ecole nationale des chartes effectuant dans le cadre de cette école le stage pratique à la direction des archives de France et se destinant à la carrière de conservateur du patrimoine (spécialités Archives) seront nommés, en fonction de leurs résultats, à l'issue de ce stage, conservateurs stagiaires du patrimoine.
Le stage pratique mentionné à l'alinéa précédent est pris en compte dans la limite de six mois, lors de la titularisation, pour les recrutements des années 1989 et 1990.

Créé le 1 janvier 1990

Nonobstant les dispositions de l'article 42 ci-dessous, les commissions administratives paritaires des corps des conservateurs d'archives, des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, des conservateurs des musées de France et des inspecteurs des monuments historiques sont maintenues en fonction et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs du patrimoine jusqu'à la mise en place de cette commission.

Créé le 1 janvier 1990

Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour le fonctionnaire en activité aux articles 23, 28, 29, 30 et 31 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 1 janvier 1990

Sont abrogés :
  • le décret du 14 juillet 1918, le décret du 10 février 1920, modifié par le décret du 1er septembre 1943, et le décret du 31 mars 1920 en ce qu'ils concernent les inspecteurs principaux des beaux arts ;
  • le décret n° 69-478 du 28 mai 1969 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des archives et de la conservation des archives relevant du ministère des affaires culturelles, en ce qui concerne le corps de la conservation des archives ;
  • le décret n° 76-840 du 25 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques ;
  • le décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986 relatif au statut particulier de la conservation des musées de France en ce qu'il concerne les grades de conservateur de 2e classe, de 1re classe et en chef des musées de France ;
  • le décret n° 87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques en ce qu'il concerne les grades d'inspecteur de 2e classe, de 1re classe et en chef des monuments historiques.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE VII : Mesures transitoires
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42