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Décret n°90-404 du 16 mai 1990

TITRE II : Recrutement

Abrogé1 septembre 2013

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative paritaire.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 22 août 2007 au 31 août 2013

Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;
Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre du 1°.
Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours institués par le présent article.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 5.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2013

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 août 2013

TITRE II : Recrutement
Article 10
Article 11