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Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Titre II : Des recours judiciaires contre les décisions de la commission des opérations de bourse

Abrogé23 novembre 2003
Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause.
Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Les envois mentionnés aux articles 6 et 7 sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Le délai de recours contre les décisions prises par la Commission des opérations de bourse est de dix jours. Ce délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à la Commission des opérations de bourse. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
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Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour et les délais dans lesquels la commission peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à la Commission des opérations de bourse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations produites par la Commission des opérations de bourse sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
La Commission des opérations de bourse peut présenter à l'audience des observations orales.
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Créé le 2 août 2000

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à la Commission des opérations de bourse, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.
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Créé le 2 août 2000

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
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Créé le 2 août 2000

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
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Créé le 2 août 2000

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Créé le 30 mars 2001

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au samedi 22 novembre 2003

Titre II : Des recours judiciaires contre les décisions de la commission des opérations de bourse
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Article 18
Article 18-1