Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 6

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause.
Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnée du rapport d'enquête et d'un document rappelant les droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

Après avoir examiné le dossier, le rapporteur notifie, s'il y a lieu, les griefs à la personne mise en cause. Cette notification indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont cette personne dispose pour présenter ses observations écrites. Elle est accompagnéedu rapport d'enquête et d'un document rappelantles droits de la défense, et notamment la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choixet de prendre connaissance et copie des pièces du dossier.

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000

Les recours prévus à l'

article 12

de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.