Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 7

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000