Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 15

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 2 août 2000

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à la Commission des opérations de bourse, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003