Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 16

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 2 août 2000

Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003