Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 10

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Les recours prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000