Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 9

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission.
Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
La décision de la commission, signée par le président et le secrétaire, est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

Lors de la séance de la commission, le rapporteur présente l'affaire.

La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense, et, dans tous les cas, doivent pouvoir prendre la parole en dernier. La décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétairede la commission. Lorsquela commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteurde poursuivre ses diligences. La décisionde la commission, signée par le président et le secrétaire,est notifiée à la personne mise en causepar lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000

Dès enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à la Commission des opérations de bourse. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.