Décret n°90-263 du 23 mars 1990

Article 8

Abrogé23 novembre 2003

Créé le 25 mars 1990 · En vigueur du 2 août 2000 au 22 novembre 2003

Les envois mentionnés aux articles 6 et 7 sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003

Les envois mentionnés aux articles 6

et 7

sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.

En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000

Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.