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Décret n°90-263 du 23 mars 1990
Article 8
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 23 novembre 2003
En vigueur du mercredi 2 août 2000 au samedi 22 novembre 2003
Les envois mentionnés aux articles 6
⏺ et 7
⏺ sont faits par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le pli peut également être remis contre récépissé.
En vigueur du dimanche 25 mars 1990 au mardi 1 août 2000
Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.