Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 11 mai 1995 au 31 mai 2012
Le grade d'infirmier de classe normale comporte huit échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Créé le 8 février 1992
Le grade d'infirmier de classe supérieure comporte cinq échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1992 au 31 mai 2012
Le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comporte sept échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles
10 à
12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix mois lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012
A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier, dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012
Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux :
1° Les infirmiers de classe supérieure ;
2° Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat cadre infirmier de santé publique.
Créé le 11 mai 1995
Pour l'application des articles
14 et
15 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles
6 et
9 ci-dessus.
Créé le 8 février 1992
Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'
article 7 ci-dessus.
Créé le 8 février 1992
Le ministre fixe la liste des emplois d'encadrement qui, compte tenu de l'importance et de la technicité d'un service de soins, ne peuvent être confiés, après avis de la commission administrative paritaire, qu'à un infirmier surveillant des services médicaux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade. Ces emplois, dits de surveillant-chef des services médicaux, peuvent être retirés dans l'intérêt du service et donnent lieu à une bonification indiciaire soumise à retenue pour pensions dont le montant est fixé par décret.