Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012
Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles
L. 4311-3 et
L. 4311-4 du code de la santé publique ;
2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles
L. 4311-5 et
L. 4311-6 du code de la santé publique ;
3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles
L. 4311-11 et
L. 4311-12 du code de la santé publique.
Créé le 8 février 1992
La composition du jury, le programme et les modalités des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury, fixe la date d'ouverture des épreuves et établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours prévu à l'article précédent.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012
Les infirmiers reçus au concours prévu à l'
article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Créé le 8 février 1992
Les infirmiers diplômés d'Etat bénéficient, dès leur nomination comme stagiaire, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 mai 2012
I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.
Créé le 3 mai 2007
Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'
article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'
article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 mai 2012
Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.