Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 8

Abrogé3 mai 2007

Créé le 8 février 1992

Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.