Abrogé3 mai 2007
Créé le 8 février 1992
Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.