Abrogé26 avril 2008
Créé le 3 mai 2007
Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.