Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990

Article 5

Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. 321-18 et du III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Effets de cet article

cite

 Code de l'urbanismeart. L321-3 Code de l'urbanismeart. R321-18 Code de l'urbanismeart. R321-19 Décret n° 55-733 du 26 mai 1955art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-627 du 8 juillet 2025art. 4

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. 321-18 et du III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

En vigueur du lundi 9 août 2021 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parDécret n°2021-1061 du 6 août 2021art. 1

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir

article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux entreprises et organismes dans lesquels des collectivités publiques et l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 8 août 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.\* 321-18 etdu III de l'article R.\* 321-19 du codede l'urbanisme. En application de l'

article 3

du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au mercredi 31 décembre 2014

L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéade l'

article 19

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En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au vendredi 8 septembre 2006

L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption mentionnés à l'

article 4

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