Créé le 26 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015
Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990
Article 4
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Modifié parDÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014art. 1
Pour la réalisation des missions définies à l'
article 2 , l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l' article L. 321-4 du code de l'urbanisme , qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également dudroit de préemption prévu par le 9° de l'
article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime
.…
En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014
Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 3
Pour la réalisation des objectifs définis à l'…
article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et agir par voie d'expropriation.
En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au dimanche 13 décembre 2009
Pour la réalisation des objectifs définis à l'…
article 2…
ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par voie d'expropriation.
En vigueur du mercredi 26 décembre 1990 au vendredi 8 septembre 2006
Pour la réalisation des objectifs définis à l'
article 2
ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption définis par ce code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code et agir par voie d'expropriation.