Décret n°55-733 du 26 mai 1955

Article 3

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 26 décembre 2002

Peuvent également être soumis au même contrôle par décret contresigné des mêmes ministres et du ministre intéressé :
1° Les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d'assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole ;
2° Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et ayant fait appel sous forme d'apport en capital, de prêt, d'avance ou de garantie au concours des entreprises visées au 1° et 2° de l'article 1 du présent décret ;
3° Les entreprises et organismes dans lesquels l'Etat ou l'un de ses établissements publics détient, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
4° Les entreprises et organismes dont la majorité des ressources provient, directement ou indirectement, séparément ou conjointement, du concours financier de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 décembre 2002

Déplacé le jeudi 26 décembre 2002

En vigueur du mercredi 1 juin 1955 au mercredi 25 décembre 2002