Abrogé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 12
Créé le 26 octobre 1989
- la pression maximale en service en régime établi, sur un point au moins de la canalisation, est supérieure à 0,4 mégapascal ;
- le produit de la pression maximale en service en régime établi, sur un point de la canalisation, exprimée en mégapascal, par le diamètre extérieur de la canalisation mesuré avant revêtement en ce même point et exprimé en millimètres est supérieur à :
150 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquides ;
50 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquéfiés.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1. Les ouvrages qui relient deux établissements pétroliers (ou deux fractions d'un même établissement) comportant des installations classées soumises à autorisation au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé et dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l'extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à :
500 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquides ;
50 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquéfiés.
2. Les ouvrages construits au titre de la loi du 2 août 1949 ou au titre du I de l'article 11 de la loi de finances pour 1958 susvisées. Cette exception ne couvre pas les extensions de ces ouvrages construites sous un autre régime juridique ;
3. Les ouvrages établis sous le régime du code minier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration à ce titre ;
4. Les ouvrages relevant du ministre de la défense, classés en application du décret du 12 mai 1981 susvisé.
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