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Décret n°89-788 du 24 octobre 1989

Article 8

Créé le 26 octobre 1989

La déclaration exigée en application de l'article 2 ou de l'article 5 est instruite dans les conditions suivantes :
Dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception mentionné à l'article 3 ou, si le projet est soumis à enquête, dans le mois suivant le dépôt des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet qui a reçu la déclaration notifie au déclarant ses observations relatives au respect de la réglementation de sécurité prise en application du décret du 14 août 1959 susvisé si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de l'environnement.
Si aucune observation n'a été notifiée dans le délai indiqué ci-dessus, le déclarant est libre d'exploiter son ouvrage dans les conditions définies par son dossier de déclaration.
Dans le cas contraire, le nouvel ouvrage ou l'ouvrage modifié ne peut être mis ou remis en service avant que le déclarant n'ait pris en compte les observations du préfet.
Si malgré cela l'ouvrage est mis ou maintenu en service, le préfet peut notifier au déclarant la mise hors service de l'ouvrage dans un délai qu'il fixe, jusqu'à ce que le déclarant ait pris en compte ses observations.
A l'expiration de ce délai, si l'exploitant n'a pas déféré à l'injonction du préfet, celui-ci fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au VII de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 modifiée susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du jeudi 26 octobre 1989 au vendredi 4 mai 2012

La déclaration exigée en application de l'article 2 ou de l'article 5 est instruite dans les conditions suivantes :

Dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception mentionné à l'article 3 ou, si le projet est soumis à enquête, dans le mois suivant le dépôt des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet qui a reçu la déclaration notifie au déclarant ses observations relatives au respect de la réglementation de sécurité prise en application du décret du 14 août 1959 susvisé si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de l'environnement.

Si aucune observation n'a été notifiée dans le délai indiqué ci-dessus, le déclarant est libre d'exploiter son ouvrage dans les conditions définies par son dossier de déclaration.

Dans le cas contraire, le nouvel ouvrage ou l'ouvrage modifié ne peut être mis ou remis en service avant que le déclarant n'ait pris en compte les observations du préfet.

Si malgré cela l'ouvrage est mis ou maintenu en service, le préfet peut notifier au déclarant la mise hors service de l'ouvrage dans un délai qu'il fixe, jusqu'à ce que le déclarant ait pris en compte ses observations.

A l'expiration de ce délai, si l'exploitant n'a pas déféré à l'injonction du préfet, celui-ci fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au VII de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 modifiée susvisée.