Abrogé5 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 12
Créé le 26 octobre 1989
Les ouvrages désignés au premier alinéa de l'article 1er doivent être déclarés :
- soit avant leur construction ;
- soit avant leur remise en service lorsqu'ils ont été précédemment affectés à d'autres usages.