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Décret n°89-788 du 24 octobre 1989

Article 2

Créé le 26 octobre 1989

Les ouvrages désignés au premier alinéa de l'article 1er doivent être déclarés :
  • soit avant leur construction ;
  • soit avant leur remise en service lorsqu'ils ont été précédemment affectés à d'autres usages.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du jeudi 26 octobre 1989 au vendredi 4 mai 2012

Les ouvrages désignés au premier alinéa de l'article 1er doivent être déclarés :

soit avant leur construction ;

soit avant leur remise en service lorsqu'ils ont été précédemment affectés à d'autres usages.