Décret n°89-758 du 18 octobre 1989

Article 5

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 17 février 1995 au 22 avril 2002

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis au concours prévu à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.
Ce stage comporte :
a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.
La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.

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Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-550 du 19 avril 2002art. 30 (V) JORF 23 avril 2002

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au lundi 22 avril 2002

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis au concours prévu à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.

Ce stage comporte :

a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois,

b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans

La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de

Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 16 février 1995

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les candidats admis aux concours prévus à l'article précédent avant d'être titularisés est fixée à quinze mois.

Ce stage comporte :

a) Un cycle de formation d'une durée de neuf mois, effectué à l'Ecole nationale de la santé publique, dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Un stage pratique d'une durée de six mois dans l'établissement de recrutement.

La titularisation est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Cette autorité peut toutefois décider, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pratique d'une durée au plus égale à six mois et, sur avis du directeur de l'école, de faire suivre un nouveau cycle de formation.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine.