Abrogé23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Créé le 1 janvier 1989
Toute nomination dans l'un des grades du corps des infirmiers généraux est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait avant sa nomination.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à sa nomination est inférieur à celui que lui avait procuré son avancement audit échelon.
Lorsque cette nomination n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon de l'intéressé avant sa nomination, l'ancienneté acquise dans l'échelon préalablement occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à sa nomination est inférieur à celui que lui avait procuré son avancement audit échelon.