Abrogé23 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 20 octobre 1994 au 22 avril 2002
Les emplois d'infirmier général de 2e classe peuvent être pourvus par détachement des directeurs d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales, ceux d'infirmiers généraux de 1re classe par détachement des directeurs d'écoles de cadres paramédicaux, lorsque ces écoles ou ces centres assurent la formation d'infirmier. Dans l'un et l'autre cas, les directeurs doivent compter cinq ans au moins de services effectifs dans leur corps et avoir assuré au cours de leur carrière des fonctions d'encadrement dans des services de soins pendant trois ans au moins.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers généraux sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des infirmiers généraux sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps de détachement.
Ils peuvent être intégrés dans ce corps, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, après trois ans de services effectifs dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon atteints par les intéressés dans le corps de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.