Décret n°89-758 du 18 octobre 1989

Article 3

Créé le 1 janvier 1989

Les emplois d'infirmiers généraux sont créés dans les conditions suivantes :
1° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
a) Un infirmier général de 1re classe ;
b) Un ou plusieurs infirmiers généraux de 2e classe.
2° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe, un infirmier général de 1re classe.
Toutefois, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, le nombre des emplois d'infirmier général de 1re classe est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le mardi 23 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-550 du 19 avril 2002art. 30 (V) JORF 23 avril 2002

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au lundi 22 avril 2002

Les emplois d'infirmiers généraux sont créés dans les conditions suivantes :

1° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :

a) Un infirmier général de 1re classe ;

b) Un ou plusieurs infirmiers généraux de 2e classe.

2° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe, un infirmier général de 1re classe.

Toutefois, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, le nombre des emplois d'infirmier général de 1re classe est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.