Abrogé par Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 30 (V) JORF 23 avril 2002
Créé le 1 janvier 1989
1° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
a) Un infirmier général de 1re classe ;
b) Un ou plusieurs infirmiers généraux de 2e classe.
2° Dans les établissements dont l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe, un infirmier général de 1re classe.
Toutefois, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, le nombre des emplois d'infirmier général de 1re classe est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.