Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 3

Créé le 8 février 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

33° Le secrétaire de mairie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-159 du 28 février 2024art. 9

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneuretles dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2019-1200 du 20 novembre 2019art. 10

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaireet le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du dimanche 16 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-790 du 13 septembre 2018art. 2

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordrede la Libération ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 15 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-538 du 13 avril 2017art. 6

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération,les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 14 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du samedi 6 février 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-116 du 4 février 2010art. 2Décret n°2010-116 du 4 février 2010art. 7

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

Les représentants au Parlement européen ;

Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil général ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil général ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du jeudi 1 juin 2000 au vendredi 5 février 2010

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du conseil régional ou, dans les départements

5° Le président du conseil général ;

6° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

7° Les représentants au Parlement européen ;

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du conseil économique et social de la

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil général ;

16° Les membres du Conseil économique et social ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou,

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du vendredi 8 octobre 1999 au mercredi 31 mai 2000

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

5° Le président du conseil général ;

6° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

7° Les représentants au Parlement européen ;

8° Le général commandant la région militaire de défense, l'amiral

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier

10° Le général commandant la circonscription militaire de défense, l'amiral

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

12° Le président du conseil économique et social de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique,social et culturel

de Corse, les membres du conseil exécutifde Corse;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements

15° Les membres du conseil général ;

16° Les membres du Conseil économique et social ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au jeudi 7 octobre 1999

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du conseil régional ou, dans les départements

5° Le président du conseil général ;

6° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

7° Les représentants au Parlement européen ;

8° Le général commandant la région militairede défense, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

10° Le général commandant la circonscription militaire de défense, l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la circonscription de gendarmerie;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées; 11° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

12° Le président du Conseil économique et social de la région ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du Conseil économique et social de la région Corse ;

Dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement; 13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunalde grande instanceet le procureur de la Républiqueprès ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le

président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil général ;

16° Les membres du Conseil économique et social ;

17° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

21°

Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, ledélégué militaire départemental, lecommandant de groupement de gendarmerie départementale ;

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

24° Le directeur général des services de la région ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

33° Le secrétaire de mairie.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 21 septembre 1995

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

5° Le président du conseil général ;

6° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

7° Les représentants au Parlement européen ;

8° Le général commandant la région militaire, le préfet maritime commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le général commandant la division militaire territoriale ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées.

9° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

10° Le président du Comité économique et social de la région ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du Conseil économique et social de la région Corse ;

Dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

11° Le président de la cour administrative d'appel ;

12° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président et le procureur général du tribunal supérieur d'appel ;

13° Le président du tribunal administratif ou, à Mayotte, du conseil du contentieux administratif ;

14° Le président de la chambre régionale des comptes ;

15° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse ;

16° Les membres du conseil général ;

17° Les membres du Conseil économique et social ;

18° Le recteur d'académie, chancelier des universités ;

19° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israëlite ;

20° Le préfet adjoint pour la sécurité ;

21° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

22° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal ;

23° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

24° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, l'officier supérieur délégué militaire départemental, l'officier supérieur commandant le groupement départemental de gendarmerie ;

25° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

26° Le directeur général des services de la région ;

27° Le directeur général des services du département ;

28° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

29° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

30° Le président du tribunal de commerce ;

31° Le président du conseil de prud'hommes ;

32° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

33° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale des métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale des métiers ;

34° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

35° Le secrétaire de mairie.