Décret n°89-655 du 13 septembre 1989

Article 4

Créé le 15 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-159 du 28 février 2024art. 9

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneuretles dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province,

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune où

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du dimanche 16 septembre 2018 au jeudi 29 février 2024

Modifié parDécret n°2018-790 du 13 septembre 2018art. 2

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national de l'Ordrede la Libération ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province,

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune où

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au samedi 15 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-538 du 13 avril 2017art. 6

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération,les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province,

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune où

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du samedi 6 février 2010 au vendredi 14 avril 2017

Modifié parDécret n°2010-116 du 4 février 2010art. 3Décret n°2010-116 du 4 février 2010art. 7

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

Les représentants au Parlement européen;

Le président du congrès;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et

15° Le premier président de la cour d'appel et le

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province,

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des

26° Les membres du conseil municipal de la commune où

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du vendredi 22 septembre 1995 au vendredi 5 février 2010

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

Le sénateur ;

4° Le président du congrès ;

5° Les représentants au Parlement européen ;

Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de

17° Le président du tribunal administratif,le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24°

Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au jeudi 21 septembre 1995

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Le président du congrès ;

5° Les représentants au Parlement européen ;

6° Le président du comité consultatif ;

7° Les présidents des assemblées de province ;

8° Le préfet délégué et le secrétaire général ;

9° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

10° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

11° Les membres du congrès et des assemblées de province ;

12° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

13° Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

14° Le président du Comité économique et social ;

15° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le procureur général près la cour d'appel et le premier président de ladite cour ;

18° Le président du tribunal administratif ;

19° Le président de la chambre territoriale des comptes ;

20° Le trésorier-payeur général ;

21° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique Sud ;

22° Le vice-recteur d'académie ;

23° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général pour les affaires économiques, le secrétaire général pour les affaires administratives, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

24° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

25° Les chefs coutumiers ;

26° Le président du tribunal de première instance et le procureur près ledit tribunal ;

27° Les maires des communes du territoire ;

28° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat ;

29° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

30° Le président du tribunal de commerce ;

31° Le président du tribunal du travail ;

32° Les présidents des organismes consulaires ;

33° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

34° Les présidents des conseils des ordres professionnels.