Décret n°89-406 du 20 juin 1989

CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007

Les enseignants contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
a) Le traitement brut déterminé par référence à l'échelle indiciaire de leur catégorie, compte tenu éventuellement d'une ancienneté calculée dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après ;
b) Le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ;
c) Les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public rémunérés selon l'échelle indiciaire de référence et exerçant des fonctions d'enseignement.
Ils sont soumis aux lois et règlements régissant les cumuls de rémunérations publiques.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.

L'échelle indiciaire applicable au premier groupe des contractuels de 1re catégorie est fixée par décret.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007

Pour les enseignants qui ont un contrat de service non complet, la rémunération est fixée sur la base de celle résultant de l'application de l'article précédent au prorata du nombre d'heures d'enseignement en formation initiale ou de documentation précisé dans le contrat.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures portées au contrat est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2010

Sont pris en compte au moment du recrutement pour le calcul de l'ancienneté et la détermination des échelons de rémunération :

1° Dans les mêmes conditions que pour les personnels de l'enseignement agricole public :

a) Le temps passé au service national actif dans l'une des formes prévues par le code du service national ;

b) Les services de guerre ;

2° A raison de la totalité de leur durée :

a) Les services effectifs d'enseignement ou de surveillance dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques correspondants ;

b) Les services effectifs accomplis en qualité de chef d'un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat avec l'Etat postérieurement à la publication du présent décret ;

c) Les services effectifs d'enseignement accomplis hors du territoire national soit dans un établissement étranger au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans les établissements français figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre de l'éducation nationale ;

3° A raison des 9/10 de leur durée :

a) Les services effectifs d'enseignement et les services accomplis en qualité de chef d'établissement dans les établissements ou classes ayant bénéficié du régime de la reconnaissance ou du contrat provisoire prévus par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée ;

b) Les durées de formation professionnelle continue conduisant à une qualification en rapport avec les enseignements dispensés dont ont bénéficié les enseignants des établissements ou classes reconnus ou sous contrat provisoire ;

c) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation des enseignants des établissements privés sous contrat ;

d) Les services effectifs accomplis dans les activités de formation professionnelle continue assurées par des établissements sous contrat au titre de la loi du 16 juillet 1971 ;

4° A raison des deux tiers de leur durée :

a) Les années d'activité professionnelle des enseignants de l'enseignement technique accomplies avant la date d'effet de leur contrat et à compter de l'âge de vingt ans et sous réserve que leur expérience soit en rapport avec l'enseignement dont ils sont chargés ;

b) Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les établissements privés avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1960 ou, postérieurement à cette date, dans les établissements privés non reconnus.

Les services mentionnés au 2°,3° et 4° du précédent alinéa peuvent avoir été accomplis en totalité ou en partie dans des fonctions de documentation.

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Les maîtres exerçant dans les classes du second degré recrutés en application du b de l'article 8 ou du b de l'article 10 et dont la candidature a été accueillie au titre du 4° de l'article 49 sont classés dans la catégorie correspondant à leur échelle de rémunération dans leur situation d'origine.
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans leur précédent contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.

A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.

Créé le 29 décembre 2017

Les personnels enseignants et de documentation bénéficient d'un accompagnement continu dans leur parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'institution ou du chef d'établissement.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.
Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après et sont prononcés dans le respect des garanties offertes aux personnels de l'enseignement agricole public. Les avancements des enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie, de la 2e catégorie de la 4e catégorie obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels de 2e et de 4e catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

Les enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les professeurs agrégés, à équivalence de fonction.

Le nombre maximum de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 41-1 pouvant être promus à l'un des niveaux ou classe d'avancement au sein du premier groupe de la 1re catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif total des personnels enseignants et de documentation relevant d'un même niveau ou classe qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions respectivement mentionnées aux articles 41-3 à 41-5. Le taux de promotion est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Créé le 1 août 2026

Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de ce même niveau.

Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.

Créé le 1 août 2026

Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.

Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :

Deuxième niveau Classe normale du troisième niveau
Echelons Echelons Ancienneté d'échelon
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
6e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 août 2026

Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :

Premier niveau Deuxième niveau
Echelons Echelons Ancienneté d'échelon
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 août 2026

La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1re catégorie est fixée comme suit :

Niveau, classe et échelons Durée
Troisième niveau classe exceptionnelle
Echelon unique -
Troisième niveau classe normale
3e échelon -
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Deuxième niveau
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an et 6 mois
1er échelon 1 an et 6 mois
Premier niveau
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an et 6 mois
3e échelon 1 an et 6 mois
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 août 2026

Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont répartis en trois niveaux :

- le troisième niveau qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ;

- le deuxième niveau qui comprend sept échelons ;

- le premier niveau qui comprend dix échelons.

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

CHAPITRE V : Rémunération, notation et avancementCHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 28 décembre 2017

CHAPITRE V : Rémunération, notation et avancement
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