Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 39

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.

A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

I.-L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire

II.-Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le a du I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 % sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et de 6 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale.

III.-Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée à l'association générale des institutions de retraites des cadres.

A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

I. - L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur

a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire

II. - Outre les cotisations prévues en ce qui les

III. - Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne

A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au samedi 14 avril 2007

I. - L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur

a) Les cotisations instituées par le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural au titre des prestations familiales et de l'assurance vieillesse et, par dérogation aux dispositions de l'article D. 741-35 du code rural, la cotisation prévue à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale au titre des risques mentionnés à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire

II. - Outre les cotisations prévues en ce qui les

III. - Toutefois, le montant des cotisations ainsi calculées ne

A ces montants s'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant

En vigueur du jeudi 25 novembre 1999 au mercredi 31 août 2005

I. - L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par les titres II, III et

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement au taux de 4,80 %sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité socialeet autaux de 10 % sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale. II. - Outre les cotisations prévues en ce qui les concerne par le adu I ci-dessus, les enseignants versent des cotisations à une institution de retraite complémentaire au taux de 3,20 %

sur la tranche de rémunération inférieure ou égaleau plafond de la sécurité sociale et de 6 %

sur la tranche de rémunération supérieureau plafond de la sécurité sociale. III. - Toutefois,

le montant des cotisations ainsi calculées ne peut être inférieur au minimum permettant de garantir l'ouverture des droits

à retraite complémentaire auprès d'une caisse rattachée

à l'association générale

des institutionsde retraites des cadres. A ces montantss'ajoutent, le cas échéant, les majorations permettant l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agricultureetdu ministre chargé du budget fixe le montant de ces majorations.

En vigueur du dimanche 27 mars 1994 au mercredi 24 novembre 1999

L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent

a) Les cotisations instituées par les titres II, III et

b) Les cotisations versées par l'Etat à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissements'établissent : \-sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale, aux taux et selon le calendrier suivant :

avant le 1er janvier 1993 : 3,66 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1993 : 4,08 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1994 : 4,44 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1995 : 4,80 p. 100 ;

sur la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale : 9 p. 100.

c) Les cotisations incombant aux enseignants contractuels sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale s'établissentrespectivement au taux de :

avant le 1er janvier 1993 : 2,44 p. 100 ; à compter du 1er janvier 1993 : 2,72 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1994 : 2,96 p. 100 ;

à compter du 1er janvier 1995 : 3,20 p.

100.

Le taux applicable sur la partie des rémunérations supérieure au plafond de la sécurité sociale est de 5 p. 100.

A ces taux contractuels s'ajoutent éventuellement et dans les mêmes

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 26 mars 1994

L'Etat supporte les charges sociales incombant à l'employeur qui comportent :

a) Les cotisations instituées par les titres II, III et V du livre septième du code rural ;

b) Les cotisations versées à une institution de retraite complémentaire choisie par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement, au taux de 3,66 p. 100 sur la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale et au taux de 9 p. 100 sur la tranche de rémunération supérieure. Les cotisations incombant aux enseignants sont respectivement de 2,44 p. 100 et 5 p. 100.

A ces taux contractuels s'ajoutent éventuellement et dans les mêmes proportions les majorations décidées au titre de la fixation des taux d'appel de cotisation par l'association des régimes de retraites complémentaires et, le cas échéant, par l'association générale des institutions de retraites des cadres.