Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 41-5

Créé le 1 août 2026

Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de ce même niveau.

Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026art. 7

Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de ce même niveau.

Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.