Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 40

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.
Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026art. 5

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35. Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans desconditions fixées par arrêté du ministre chargéde l'agriculture.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2021-920 du 10 juillet 2021art. 1

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publicsrémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35. Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 4

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicablesaux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35. Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de cespersonnels, ainsi que les modalitésd'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrièresont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les enseignants du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des fonctions dans le domaine de l'enseignement.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au jeudi 28 décembre 2017

Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels

Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Une note administrative est attribuée chaque année aux enseignants contractuels par le chef d'établissement. Une note pédagogique est attribuée en outre par les personnels des corps d'inspection à la suite des inspections.

Ces notes sont communiquées aux intéressés ainsi qu'au ministre de l'agriculture.