Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.
Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.