Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 35

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.

L'échelle indiciaire applicable au premier groupe des contractuels de 1re catégorie est fixée par décret.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 Décret n° 89-406 du 20 juin 1989art. 13

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026art. 4

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le

deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de

L'échelle indiciaire applicable au premier groupe des contractuels de 1re catégorie est fixée par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021art. 1

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régispar le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutementd'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 30 septembre 2009

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le premier groupe descontractuels de 1re catégorie : ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole .

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour les contractuels de 1re catégorie : ingénieurs d'agronomie

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 susvisé.

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole du 1er et du 2egrade. Toutefois, ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération afférente au 2e grade de professeur de lycée professionnel agricole.

e) Pour les contractuels de 5e catégorie : professeurs adjoints

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour les contractuels de 1re catégorie : ingénieurs d'agronomie ou agrégés lorsqu'ils détiennent ce titre ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : adjoints d'enseignement chargés d'enseignement ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel du premier grade ;

e) Pour les contractuels de 5e catégorie : professeurs adjoints d'éducation physique et sportive.