Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 41

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après et sont prononcés dans le respect des garanties offertes aux personnels de l'enseignement agricole public. Les avancements des enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie, de la 2e catégorie de la 4e catégorie obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels de 2e et de 4e catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

Les enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les professeurs agrégés, à équivalence de fonction.

Le nombre maximum de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 41-1 pouvant être promus à l'un des niveaux ou classe d'avancement au sein du premier groupe de la 1re catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif total des personnels enseignants et de documentation relevant d'un même niveau ou classe qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions respectivement mentionnées aux articles 41-3 à 41-5. Le taux de promotion est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026art. 6

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après et sont prononcés dans le respect des garanties offertes aux personnels de l'enseignement agricole public. Les avancements des enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie, de la 2e catégorie de la 4e catégorieobéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels de 2e et de 4e catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

Les enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les professeurs agrégés, à équivalence de fonction.

Le nombre maximum de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 41-1 pouvant être promus à l'un des niveaux ou classe d'avancement au sein du premier groupe de la 1re catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif total des personnels enseignants et de documentation relevant d'un même niveau ou classe qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions respectivement mentionnées aux articles 41-3 à 41-5. Le taux de promotion est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 4

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-841 du 30 août 2023art. 1

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2021-920 du 10 juillet 2021art. 1

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux agents publicsrémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et

La liste des fonctions permettant la promotion à la classe

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 5

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et

La liste des fonctions permettant la promotion à la classe exceptionnelle pour les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie ainsi que des 2e et 4e catégories est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au jeudi 28 décembre 2017

Les avancements sont décidés par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Les avancements sont décidés par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission mixte instituée par l'article 55 ci-après. Ils obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux fonctionnaires rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35 ci-dessus.

Les enseignants contractuels sont répartis entre les différents grades et les différentes classes dans les mêmes proportions que les personnels de l'enseignement agricole public rémunérés selon ces échelles de référence et à équivalence de fonction.