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Décret n°89-122 du 24 février 1989

CHAPITRE II: Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur d'école

Abrogé16 août 2023

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 15 septembre 2002 au 15 août 2023

Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 15 août 2023

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 15 septembre 2002 au 15 août 2023

Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu'ils ont accomplis, soit en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6.

Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école pour la durée d'une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d'aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée.

Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période.

Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 février 2012 au 15 août 2023

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.

Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription.

Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 février 2012 au 15 août 2023

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 15 août 2023

Dans la limite des emplois vacants, sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'emploi de directeur d'école :

1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;

2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 15 août 2023

Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service.

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 septembre 1990 au 15 août 2023

Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié.

Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé.

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au mardi 15 août 2023

CHAPITRE II: Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur d'école
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