Décret n°89-122 du 24 février 1989

Article 9

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 1 février 2012 au 15 août 2023

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 19

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et

En vigueur du dimanche 15 septembre 2002 au mardi 31 janvier 2012

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 14 septembre 2002

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur

Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur

La commission formule ses avis après examen des dossiers et

Les instituteurs et professeurs des écoles qui ont déjà été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et qui se portent à nouveau candidats sont, pendant une durée de trois ans après l'année de la première inscription, dispensés de l'entretien prévu à l'alinéa ci-dessus.

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au vendredi 31 août 1990

Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, peut constituer plusieurs commissions départementales.

Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.

La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Les instituteurs qui ont déjà été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et qui se portent à nouveau candidats sont, pendant une durée de trois ans après l'année de la première inscription, dispensés de l'entretien prévu à l'alinéa ci-dessus.