Décret n°89-122 du 24 février 1989

Article 5

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 15 septembre 2002 au 15 août 2023

Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 19

En vigueur du dimanche 15 septembre 2002 au mardi 15 août 2023

Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nulne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6 . Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au samedi 14 septembre 2002

Nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-après. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.