Abrogé par Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 19
Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 15 septembre 2002 au 15 août 2023
Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.