Décret n°89-122 du 24 février 1989

Article 6

Créé le 26 février 1989 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 15 août 2023

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 août 2023

Abrogé parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 19

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 63

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 .

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10.

En vigueur du dimanche 15 septembre 2002 au mardi 31 janvier 2012

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur uneliste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.

Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixéesaux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnéeà l'article 10.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 14 septembre 2002

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département.

Cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.

En vigueur du dimanche 26 février 1989 au vendredi 31 août 1990

Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département.

Cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.