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Décret n°88-267 du 22 mars 1988

Abrogé26 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les articles 125 à 129 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 23 mars 1988

Les dispositions réglementaires du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des conseils de région et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :
1° " territoire ", au lieu de " département " ;
2° " territorial ", au lieu de " départemental " ;
3° " haut-commissaire ", au lieu de " préfet " ;
4° " du haut-commissaire ", au lieu de " préfectoral " ;
5° " services du haut-commissaire ", au lieu de " préfecture " ;
6° " subdivision administrative ", au lieu de " sous-préfecture " ;
7° " chef de subdivision administrative ", au lieu de " sous-préfet " ;
8° " tribunal de première instance ", au lieu de " tribunal d'instance " ou de " grande instance " ;
9° " directeur de l'office des postes ", au lieu de " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
10° " directeur du commerce et des prix ", au lieu de " directeur départemental des enquêtes économiques ".

Créé le 23 mars 1988

Les déclarations de candidatures sont reçues au haut-commissariat à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Elles comportent, outre les mentions qui sont prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée et celles qui résultent du quatrième alinéa de l'article 133 de la loi du 22 janvier 1988 susvisée, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.

Créé le 23 mars 1988

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté dans l'ordre du dépôt des listes par le haut-commissaire et publié le deuxième lundi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.
Cet état indique , pour chaque liste, son titre, les noms et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration ainsi qu'éventuellement la couleur et l'emblème choisis par la liste pour ses bulletins de vote.

Créé le 23 mars 1988

Le remplacement d'un candidat effectué en application du septième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952 précitée est immédiatement notifié au haut-commissaire qui procède, sans délai et dès enregistrement, à la publication et à la notification du changement intervenu.
Si, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il y a lieu à remplacement de candidats, les bulletins de vote antérieurement déposés pourront néanmoins être valablement utilisés par l'électeur pour l'expression de son suffrage.

Créé le 23 mars 1988

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 135 de la loi du 22 janvier 1988 précitée ;
2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;
3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ci-dessus ;
4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Créé le 23 mars 1988

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral.

Créé le 23 mars 1988

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission prévue à l'article 8. Cette commission est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président et deux juges désignés par la même autorité.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Abrogé26 janvier 2002

Créé le 23 mars 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au vendredi 25 janvier 2002

Décret n°88-267 du 22 mars 1988
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