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Décret n°88-267 du 22 mars 1988

Article 9

Créé le 23 mars 1988

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission prévue à l'article 8. Cette commission est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Elle comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président et deux juges désignés par la même autorité.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au vendredi 25 janvier 2002