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Décret n°88-267 du 22 mars 1988

Article 2

Créé le 23 mars 1988

Les déclarations de candidatures sont reçues au haut-commissariat à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Elles comportent, outre les mentions qui sont prévues à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée et celles qui résultent du quatrième alinéa de l'article 133 de la loi du 22 janvier 1988 susvisée, l'indication de la liste électorale sur laquelle chacun des candidats est inscrit.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au vendredi 25 janvier 2002