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Décret n°88-267 du 22 mars 1988

Article 7

Créé le 23 mars 1988

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 135 de la loi du 22 janvier 1988 précitée ;
2° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ci-dessus ;
3° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 6 ci-dessus ;
4° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ; 6° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au vendredi 25 janvier 2002