Article précédent

Article suivant

Décret n°88-267 du 22 mars 1988

Article 8

Créé le 23 mars 1988

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 mars 1988 au vendredi 25 janvier 2002