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Décret n°87-670 du 14 août 1987

Abrogé31 janvier 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-2, L. 322-4-1, L. 322-6, L. 980-14, L. 980-15, L. 980-16 et L. 980-8-1 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 15 août 1987

Les contrats de réinsertion en alternance mentionnés à l'article L. 322-4-1 du code du travail sont notamment ceux conclus avec des personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les quinze mois qui ont précédé la date d'embauche.
La durée hebdomadaire d'activité, incluant un temps passé en formation, est la durée normale du travail dans l'entreprise.

Créé le 15 août 1987

L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié, pendant les horaires de travail, d'une formation dont la durée doit être au minimum de 300 heures et au maximum égale à la moitié de la durée totale du contrat.
Lorsque sa durée est comprise entre 300 et 500 heures incluses, la formation est destinée à faciliter l'adaptation à l'emploi.
Lorsque sa durée est supérieure à 500 heures, la formation doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.

Créé le 15 août 1987

La convention est conclue entre l'Etat, représenté par le commissaire de la République du département où est situé l'établissement d'embauche, et l'employeur. Elle précise notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge et sa situation au moment de l'embauche ;
c) Ses acquis scolaires et professionnels ;
d) L'identité et la qualité de l'employeur ;
e) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
f) Le montant de la rémunération correspondante ;
g) La nature et la durée de la formation et ses modalités d'organisation ;
h) La période durant laquelle la formation est dispensée ;
i) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Créé le 15 août 1987

Lorsque l'embauche a précédé la convention entre l'Etat et l'employeur, un avenant " formation " au contrat de travail est signé entre l'employeur et le salarié dès la conclusion de la convention et conformément à celle-ci. L'employeur en transmet un exemplaire au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui est chargé de contrôler la bonne exécution du contrat de réinsertion en alternance.
En cas de rupture du contrat de travail avant le terme de la formation, la part des sommes déjà versées à l'employeur correspondant aux heures de formation non réalisées fait l'objet d'un ordre de reversement. Les heures de formation dispensées au poste de travail sont réputées être également réparties sur la période de formation prévue par la convention.

Créé le 15 août 1987

Les aides prévues au présent décret ne sont pas cumulables avec les autres aides apportées par l'Etat au titre de la formation professionnelle ou de l'emploi.
Les dépenses exposées par l'employeur pendant la durée de la formation et excédant le montant des aides reçues de l'Etat au titre de l'article 7 ci-dessus sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 950-2 du code du travail.

Créé le 15 août 1987

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de réinsertion en alternance dans les douze mois suivant la conclusion de la convention. Ils expriment le cas échéant leur avis sur les modalités de ces contrats.
Le compte rendu de cette consultation est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Créé le 15 août 1987

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.
Abrogé31 janvier 1990

Créé le 15 août 1987

Le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 relatif au contrat emploi-formation et au contrat emploi-adaptation est abrogé.
Abrogé31 janvier 1990

Créé le 15 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur du samedi 15 août 1987 au mardi 30 janvier 1990

Décret n°87-670 du 14 août 1987
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