Article précédent

Article suivant

Décret n°87-670 du 14 août 1987

Article 2

Créé le 15 août 1987

L'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié, pendant les horaires de travail, d'une formation dont la durée doit être au minimum de 300 heures et au maximum égale à la moitié de la durée totale du contrat.
Lorsque sa durée est comprise entre 300 et 500 heures incluses, la formation est destinée à faciliter l'adaptation à l'emploi.
Lorsque sa durée est supérieure à 500 heures, la formation doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1987 au mardi 30 janvier 1990