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Décret n°87-670 du 14 août 1987

Article 1

Créé le 15 août 1987

Les contrats de réinsertion en alternance mentionnés à l'article L. 322-4-1 du code du travail sont notamment ceux conclus avec des personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les quinze mois qui ont précédé la date d'embauche.
La durée hebdomadaire d'activité, incluant un temps passé en formation, est la durée normale du travail dans l'entreprise.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1987 au mardi 30 janvier 1990