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Décret n°87-670 du 14 août 1987

Article 10

Créé le 15 août 1987

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de réinsertion en alternance dans les douze mois suivant la conclusion de la convention. Ils expriment le cas échéant leur avis sur les modalités de ces contrats.
Le compte rendu de cette consultation est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1987 au mardi 30 janvier 1990