Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°87-608 du 31 juillet 1987

Abrogé11 mai 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement C.E.E. n° 856-84 du 31 mars 1984 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement de l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement C.E.E. n° 590-85 du 26 février 1985 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole modifiée, notamment ses articles 15 à 18, et la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produit laitiers ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Créé le 2 août 1987

En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée à l'exploitant, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence et s'installe sur la totalité de l'exploitation transférée, s'il entend continuer la production laitière.

Créé le 2 août 1987

En cas de réunion d'exploitations laitières, une partie de la quantité de référence de l'exploitation reprise est ajoutée à la réserve nationale lorsque la quantité de référence après transfert dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait ; ce seuil ne peut être inférieur à 200 000 litres.
La partie de la quantité de référence mentionnée ci-dessus est égale à 50 p. 100 de la quantité transférée si la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est supérieure au seuil visé ci-dessus.
Dans le cas où la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est inférieure à ce seuil, le prélèvement est égal à 50 p. 100 de la partie de la quantité de référence transférée qui porte la quantité de référence après transfert au-delà de ce seuil.

Créé le 2 août 1987

En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes. Lorsque la quantité de référence du cessionnaire après transfert dépasse le seuil fixé à l'article 2, un prélèvement est opéré dans les conditions fixées au même article.
Pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 susvisé, la superficie minimale est fixée à 20 ha. Lorsque la superficie transférée est inférieure à ce seuil, la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale.

Créé le 2 août 1987

Lorsque le repreneur ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale, en application du 4e alinéa du 2 de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371 modifié.

Créé le 2 août 1987

Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.

Créé le 2 août 1987

En cas de transfert dans les conditions prévues au second alinéa du 1 de l'article 7 du règlement n° 857-84 modifié susvisé, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.

Créé le 13 février 1991

Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante.
Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information.
Abrogé11 mai 1995

Créé le 2 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 1995

Abrogé parDécret 95-702 1995-05-09 art. 14 JORF 11 mai 1995

En vigueur du dimanche 2 août 1987 au mercredi 10 mai 1995

Décret n°87-608 du 31 juillet 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9