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Décret n°87-608 du 31 juillet 1987

Article 6

Créé le 2 août 1987

Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.

Effets de cet article

cite

 Code rural L411-58 Règlement CEE 1371-84 Commission art. 5

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-702 du 9 mai 1995art. 14 (Ab) JORF 11 mai 1995

En vigueur du dimanche 2 août 1987 au mercredi 10 mai 1995

Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.

Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.