Abrogé par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 14 (Ab) JORF 11 mai 1995
Créé le 2 août 1987
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.
Abrogé par Décret n°95-702 du 9 mai 1995 - art. 14 (Ab) JORF 11 mai 1995
Créé le 2 août 1987
cite
Abrogé depuis le jeudi 11 mai 1995
Abrogé parDécret n°95-702 du 9 mai 1995art. 14 (Ab) JORF 11 mai 1995
En vigueur du dimanche 2 août 1987 au mercredi 10 mai 1995
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.